Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Ordonnances de la cour – privilège invalide, réclamation exagérée, vexatoire, frivole ou autres bons motifs
75(1)Sur requête présentée avec préavis par toute personne, la cour peut rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance d’annulation d’un avis écrit de privilège;
b) une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’une revendication de privilège;
c) une ordonnance de radiation de la revendication de privilège;
d) une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance;
e) une ordonnance de réduction de la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège ou dans la revendication de privilège;
f) une ordonnance de restitution d’une somme consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement à un privilège;
g) une ordonnance d’annulation ou de remplacement d’une sûreté consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement à un privilège;
h) une ordonnance de rejet de l’action introduite pour exercer un privilège;
i) toute autre ordonnance que la cour estime indiquée.
75(2)La cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :
a) il est évident de prime abord que l’avis écrit de privilège concerne un privilège qui n’est pas valide;
b) il est évident de prime abord que la revendication de privilège concerne un privilège qui n’est pas valide;
c) la revendication de privilège est sans rapport avec le bien-fonds qu’elle grève;
d) la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège est exagérée;
e) la somme réclamée dans la revendication de privilège est exagérée;
f) l’avis écrit de privilège est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure;
g) la revendication de privilège est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
75(3)En sus des motifs énoncés aux alinéas (2)a) à g), la cour peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) pour tout autre bon motif.
75(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui d’un certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement du privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou les deux, selon le cas.
Ordonnances de la cour – privilège invalide, réclamation exagérée, vexatoire, frivole ou autres bons motifs
75(1)Sur requête présentée avec préavis par toute personne, la cour peut rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance d’annulation d’un avis écrit de privilège;
b) une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’une revendication de privilège;
c) une ordonnance de radiation de la revendication de privilège;
d) une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance;
e) une ordonnance de réduction de la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège ou dans la revendication de privilège;
f) une ordonnance de restitution d’une somme consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement à un privilège;
g) une ordonnance d’annulation ou de remplacement d’une sûreté consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement à un privilège;
h) une ordonnance de rejet de l’action introduite pour exercer un privilège;
i) toute autre ordonnance que la cour estime indiquée.
75(2)La cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :
a) il est évident de prime abord que l’avis écrit de privilège concerne un privilège qui n’est pas valide;
b) il est évident de prime abord que la revendication de privilège concerne un privilège qui n’est pas valide;
c) la revendication de privilège est sans rapport avec le bien-fonds qu’elle grève;
d) la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège est exagérée;
e) la somme réclamée dans la revendication de privilège est exagérée;
f) l’avis écrit de privilège est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure;
g) la revendication de privilège est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
75(3)En sus des motifs énoncés aux alinéas (2)a) à g), la cour peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) pour tout autre bon motif.
75(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui d’un certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement du privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou les deux, selon le cas.